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Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer)

Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer)


Le présent décret entrera en vigueur trois mois après la date de sa promulgation dans les groupes de territoires et territoires d'outre-mer.

Ses dispositions seront applicables de plein droit à tous les marchés de travaux, fournitures ou services conclus à partir de l'expiration de ce délai.

Elles pourront, en tout ou partie, être appliquées par avenant aux marchés conclus avant l'expiration du délai indiqué ci-dessus et non entièrement exécutés à l'expiration de ce délai.

Les avenants prévus à l'alinéa précédent devront indiquer expressément, d'une part, les dispositions du décret qui sont rendues applicables au marché considéré, d'autre part, la réduction effectuée sur le prix de base du marché, cette réduction devant correspondre à la diminution des charges financières résultant pour le titulaire de l'application du nouveau régime. Ces avenants devront, dans tous les cas, être soumis à l'avis de la commission consultative centrale des marchés intéressée.