Articles

Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer)

Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer)


Lorsque le cautionnement est constitué en titres nominatifs, le titulaire souscrit une déclaration d'affectation de ces titres et donne à le caisse des dépôts et consignations un pouvoir irrévocable à l'effet de les aliéner s'il y a lieu.

L'affectation des titres nominatifs au cautionnement est notifiée, selon le cas, au Trésor où à l'établissement émetteur. En ce qui concerne les titres de rentes sur l'État, cette affectation est mentionnée au grand-livre de la dette publique.

Les valeurs transmissibles par endossement, endossées en blanc, sont considérées comme valeurs au porteur.