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Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer)

Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer)


Les cautionnements sont reçus, dans le cadre de la législation en vigueur, par la caisse des dépôts et consignations ou par ses préposes et sont soumis aux règlements de cet établissement,

Les oppositions sur les cautionnements doivent être faites entre les mains du comptable qui a reçu lesdits cautionnements ; toutes autres oppositions sont nulles et non avenues.