Des organismes de cautionnement mutuel pourront être autorisés à se porter caution personnelle et solidaire de leurs adhérents dans tous les cas où ceux-ci sont tenus de fournir une caution en vertu des dispositions du présent décret ou des stipulations du marché.
Un décret, pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre de la France d'outre-mer, fixera éventuellement les conditions spéciales d'agrément de ces organismes, la nature des sûretés qu' ils ont à fournir en garantie de leurs engagements et la procédure de leur mise en cause.