Les marchés peuvent spécifier qu'en contrepartie du payement d'acomptes, la propriété des approvisionnements, des travaux et fournitures élémentaires et des produits intermédiaires correspondant à ces acomptes et énumérés sur un inventaire sera transférée à la personne publique contractante. Dans ce cas, le bénéficiaire des acomptes assume néanmoins à l'égard des approvisionnements et produits intermédiaires dont la propriété a été transférée mais qui sont restés en dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier la responsabilité légale du dépositaire.
Outre l'application des dispositions de l'article 11, alinéa 1er, les marchés peuvent spécifier que des marques apparentes attestant la propriété de la personne publique contractante devront être apposées par le bénéficiaire des acomptes sur les approvisionnements et sur les produits intermédiaires transférés.
Le transfert de propriété des approvisionnements, travaux élémentaires et produits intermédiaires est annulé en cas de non-réception par l'administration des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché.
En cas de perte d'approvisionnements ou de produits intermédiaires transférés ou de rebut des travaux ou des fournitures, l'administration contractante doit exiger du bénéficiaire d'acomptes :
Soit le remplacement à l'identique ;
Soit la restitution immédiate des acomptes, sauf possibilité d'imputation sur les versements à intervenir ;
Soit la constitution d'une caution garantissant la restitution des acomptes.