Les sociétés françaises d'ouvriers, les sociétés coopératives ouvrières de production, les sociétés coopératives d'artisans, les sociétés coopératives d'artistes et d'artisans d'art et les artisans individuels sont dispensés de fournir un cautionnement provisoire.
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 33, ces sociétés et artisans sont tenus de fournir un cautionnement définitif fixé dans tous les cas à un et demi pour cent du montant initial du marché.