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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer)


Les garanties prévues aux articles 31 et 39 peuvent être, au titre des marchés passés pour les besoins de la défense nationale et au cours des périodes définies à l'article 4 (7°), supprimées ou réduites par décision générale prise conjointement, après avis de la commission consultative centrale des marchés, par le ministre intéressé et le ministre des finances.