Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer)
Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer)
Les garanties prévues aux articles 31 et 39 peuvent être, au titre d'un marché passé par entente directe, supprimées ou réduites par décision du ministre intéressé, prise sur avis de la commission consultative centrale des marchés et sauf opposition du contrôleur financier.