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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer)


Par dérogation aux dispositions des articles 31 et 39, sont dispensés de toute garantie les établissements publics et les entreprises dont l'Etat détient au moins 50 p. 100 du capital social.

La même dispense peut être prévue par le marché en faveur des entreprises concessionnaires ou subventionnées assurant un service public.