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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer)


Les cautionnements provisoires sont restitués ou les cautions qui les remplacent libérées dès qu'est intervenue la désignation définitive du titulaire du marché.

Toutefois, en ce qui concerne le soumissionnaire déclaré adjudicataire, cette restitution ou cette libération n'intervient que lors de la réalisation du cautionnement définitif s'il en est exigé ; le cautionnement provisoire peut être affecté à la constitution du cautionnement définitif.