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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer)


Les cahiers des charges déterminent la nature et l'importance des garanties pécuniaires à produire :

Par les soumissionnaires, à titre de cautionnement provisoire, pour être admis aux adjudications ;

Par les titulaires de marchés, à titre de cautionnement définitif, pour garantir le recouvrement des sommes dont ils seraient reconnus débiteurs.

Le montant du cautionnement définitif ne peut être ni inférieur à un et demi pour cent ni supérieur à trois pour cent du montant initial du marché.