Dans les périodes définies à l'article 4, 7°, les délais fixés par les articles 22, 23, 24, 28 et 29 ci-dessus sont augmentés comme suit :
1° Le délai de quinze jours, fixé par le dernier alinéa de l'article 22, est porté à deux mois ;
2° Les délais de deux mois et de trois mois, fixés par les articles 23 et 24, sont portés respectivement à quatre mois et cinq mois ;
3° Les délais de six mois et de un an, fixés par l'article 28, sont portés respectivement à neuf mois et à deux ans ;
4° Les délais de trois mois et de quatre mois, fixés par le premier et le dernier alinéa de l'article 29, sont portés respectivement à quatre mois et à six mois.