Si l'entente entre les parties sur le montant soit du prix, soit de l'indemnité de résiliation n'est pas réalisée dans les délais fixés aux articles 27 et 28 ci-dessus, une décision du ministre intéressé - ou du directeur de l'établissement public national - fixant le montant du prix ou de l'indemnité de résiliation doit intervenir dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai à considérer.
A défaut de décision ou d'accord contractuel dans le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent, des intérêts moratoires sont acquis de plein droit au titulaire du marché à partir de l'expiration de ce délai jusqu'à la date de la notification de la décision ou de la conclusion d'un accord contractuel enfin intervenu. Ils sont calculés à un taux supérieur de 1 p. 100 au taux d'escompte de la Banque de France sur le montant soit du supplément de prix, soit de l'indemnité de résiliation.
Lorsque, avant notification de la décision ministérielle, le titulaire du marché passé au nom de l'Etat demande au ministre, par lettre recommandée, que le différend l'opposant à l'administration soit soumis à l'avis du comité consultatif de règlement amiable du département ministériel intéressé, les intérêts moratoires cessent de courir de plein droit à partir de la date de la réception de cette demande. Les intérêts ne commencent ou ne recommencent à courir qu'après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la demande.