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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer)


Lorsque les prix des travaux, fournitures ou services ou, au moins, les conditions exactes de leur détermination ne résultent pas directement des stipulations du contrat, notamment dans le cas où, exceptionnellement, un marché a été passé sur commande, le contrat doit indiquer, en vue de sa mobilisation bancaire et du versement d'acomptes, un prix provisoire soit global, soit correspondant à des prestations élémentaires ou à des phases techniques d'exécution.

Un avenant fixant les prix définitifs ou, au moins, les conditions exactes de leur détermination doit intervenir, sauf disposition contraire du contrat primitif, avant l'expiration du premier tiers de fa durée d'exécution fixée par celui-ci, durée comptée à partir de l'expiration de la période de démarrage éventuellement prévue.