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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer)


Le marché doit préciser les délais ouverts à l'administration contractante pour procéder aux constatations ouvrant droit à acomptes ou à payement pour solde.

Les délais courent à partir des termes périodiques ou du temps final fixés par le marché et, lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la demande du titulaire appuyée, si besoin est, des justifications nécessaires.

L'absence de constatation quinze jours après l'expiration du délai ouvre droit automatiquement, lorsqu'elle est imputable à l'administration, à des intérêts moratoires calculés depuis le jour qui suit l'expiration du délai jusqu'à celui de la constatation.