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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer)


Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché, par un sous-traitant, bénéficiaire des dispositions de l'article 14, qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes ou à payement pour solde, doivent être constatées par un écrit dressé par l'administration contractante.