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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application : 1° de la loi modifiée du 27 mai 1921 relative à l'aménagement du Rhône ; 2° de l'article 5 (IV) de l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 relative à diverses mesures d'ordre financier (Industrie et commerce))

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application : 1° de la loi modifiée du 27 mai 1921 relative à l'aménagement du Rhône ; 2° de l'article 5 (IV) de l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 relative à diverses mesures d'ordre financier (Industrie et commerce))

Les représentants, au conseil d'administration de la Compagnie nationale du Rhône, des intérêts généraux liés à l'équipement du Rhône sont nommés par arrêté pris de concert par le ministre chargé de l'électricité, le ministre chargé des voies navigables, le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques, après consultation des organismes ou assemblées habilités à représenter lesdits intérêts.

La nomination de ces représentants n'est pas soumise à l'approbation de l'assemblée générale.