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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application : 1° de la loi modifiée du 27 mai 1921 relative à l'aménagement du Rhône ; 2° de l'article 5 (IV) de l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 relative à diverses mesures d'ordre financier (Industrie et commerce))

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application : 1° de la loi modifiée du 27 mai 1921 relative à l'aménagement du Rhône ; 2° de l'article 5 (IV) de l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 relative à diverses mesures d'ordre financier (Industrie et commerce))

Les statuts de la Compagnie nationale du Rhône doivent prévoir, pour la Société nationale des chemins de fer français, d'une part, et pour le groupe des autres actionnaires de la catégorie 2, d'autre part, le droit de présenter, au prorata de leurs souscriptions respectives, deux représentants au conseil d'administration.

Les désignations des représentants, au conseil d'administration, des actionnaires de la catégorie 2 sont faites par l'assemblée générale des actionnaires sur la proposition des actionnaires intéressés.

En ce qui concerne la proposition à faire par les actionnaires autres que la Société nationale des chemins de fer français, ces actionnaires sont convoques à cet effet par le conseil d'administration. Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix, chaque actionnaire disposant du même nombre de voix qu'aux assemblées générales ordinaires.