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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application : 1° de la loi modifiée du 27 mai 1921 relative à l'aménagement du Rhône ; 2° de l'article 5 (IV) de l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 relative à diverses mesures d'ordre financier (Industrie et commerce))

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application : 1° de la loi modifiée du 27 mai 1921 relative à l'aménagement du Rhône ; 2° de l'article 5 (IV) de l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 relative à diverses mesures d'ordre financier (Industrie et commerce))

Les établissements publics nationaux et entreprises nationales, les sociétés, les particuliers peuvent être admis à prendre une participation au capital de la Compagnie nationale du Rhône ; ils constituent, avec la Société nationale des chemins de fer français aux droits de la Compagnie des chemins de fer P.-L.-M., les actionnaires de la catégorie 2.

La souscription ou l'acquisition de parts sociales par les actionnaires de cette catégorie n'est soumise à aucune autorisation autre que celles qui peuvent leur être imposées par les règles de contrôle qui leur sont applicables.

Les actionnaires de la catégorie 2 assistent ou sont représentés aux assemblées générales dans les conditions prévues par les statuts, conformément à la législation des sociétés anonymes.