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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application : 1° de la loi modifiée du 27 mai 1921 relative à l'aménagement du Rhône ; 2° de l'article 5 (IV) de l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 relative à diverses mesures d'ordre financier (Industrie et commerce))

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application : 1° de la loi modifiée du 27 mai 1921 relative à l'aménagement du Rhône ; 2° de l'article 5 (IV) de l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 relative à diverses mesures d'ordre financier (Industrie et commerce))

Les dispositions des statuts relatives au nombre d'actions qui doivent être affectées en garantie de la gestion des administrateurs sont applicables à chacun des deux groupes A et B d'actionnaires, en proportion du nombre de leurs représentants au conseil.

Ces actions sont fournies par les actionnaires représentés au prorata de l'importance de la participation de chacun au capital ; elles sont déposées, conformément aux lois, par les comptables visés à l'article 14 ci-dessus.