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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application : 1° de la loi modifiée du 27 mai 1921 relative à l'aménagement du Rhône ; 2° de l'article 5 (IV) de l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 relative à diverses mesures d'ordre financier (Industrie et commerce))

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application : 1° de la loi modifiée du 27 mai 1921 relative à l'aménagement du Rhône ; 2° de l'article 5 (IV) de l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 relative à diverses mesures d'ordre financier (Industrie et commerce))

Les statuts de la Compagnie nationale du Rhône doivent réserver aux actionnaires de la catégorie 1 le droit de présenter trois membres du conseil d'administration dont un représentant les collectivités et établissements publics actionnaires du département de la Seine, constituant le groupe A, et deux représentant les collectivités et établissements publics actionnaires de la région rhodanienne, constituant le groupe B.

Les désignations des représentants au conseil d'administration des actionnaires de la catégorie 1 sont faites par l'assemblée générale des actionnaires, sur la proposition des actionnaires de chacun des groupes A et B.

A cet effet, les actionnaires des groupes A et B sont convoqués séparément par les soins du conseil d'administration. Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix, chaque actionnaire disposant du même nombre de voix qu'aux assemblées générales ordinaires.