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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application : 1° de la loi modifiée du 27 mai 1921 relative à l'aménagement du Rhône ; 2° de l'article 5 (IV) de l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 relative à diverses mesures d'ordre financier (Industrie et commerce))

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application : 1° de la loi modifiée du 27 mai 1921 relative à l'aménagement du Rhône ; 2° de l'article 5 (IV) de l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 relative à diverses mesures d'ordre financier (Industrie et commerce))

Les statuts de la Compagnie nationale du Rhône doivent réserver à chaque actionnaire de la catégorie 1 le droit d'être représenté dans les assemblées générales par un délégué ayant reçu mandat spécial à cet effet.

Ce délégué est nommé par l'assemblée qui est chargée de régler par ses délibérations les affaires de la collectivité ou de l'établissement public intéressé ; les représentants aux assemblées générales des actionnaires de la catégorie 1 ne sont pas tenus d'être personnellement propriétaires d'actions.

Le nombre de voix dont chaque collectivité ou établissement public dispose dans les assemblées est fixé d'après le nombre des actions qu'elle possède et conformément aux lois sur les sociétés et aux dispositions statutaires.