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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application : 1° de la loi modifiée du 27 mai 1921 relative à l'aménagement du Rhône ; 2° de l'article 5 (IV) de l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 relative à diverses mesures d'ordre financier (Industrie et commerce))

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application : 1° de la loi modifiée du 27 mai 1921 relative à l'aménagement du Rhône ; 2° de l'article 5 (IV) de l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 relative à diverses mesures d'ordre financier (Industrie et commerce))

Les collectivités et établissements publics ci-après désignés, autorisés à prendre une participation au capital de la Compagnie nationale du Rhône, constituent les actionnaires de la catégorie 1 :

Départements de l'Ain, de l'Ardèche, des Bouches-du-Rhône, de la Drôme, du Gard, de l'Hérault, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de Saône-et-Loire, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de la Seine et de Vaucluse ;

Communes comprises dans ces départements ;

Syndicats de communes, chambres de commerce et chambres d'agriculture dont les circonscriptions s'étendent en totalité ou en partie sur le territoire desdits départements.

Les autres collectivités ou établissements publics ne peuvent prendre une participation dans la Compagnie nationale du Rhône qu'après y avoir été autorisés par un décret rendu en conseil d'Etat, sur la proposition des ministres intéressés, sans préjudice des dispositions qui les régissent par ailleurs.