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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application : 1° de la loi modifiée du 27 mai 1921 relative à l'aménagement du Rhône ; 2° de l'article 5 (IV) de l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 relative à diverses mesures d'ordre financier (Industrie et commerce))

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application : 1° de la loi modifiée du 27 mai 1921 relative à l'aménagement du Rhône ; 2° de l'article 5 (IV) de l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 relative à diverses mesures d'ordre financier (Industrie et commerce))

Les représentants de l'Etat au conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'électricité et désignés respectivement par le ministre des finances, le ministre chargé des affaires économiques, le ministre chargé de l'électricité, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des voies navigables. Ces représentants sont choisis parmi les fonctionnaires visés à l'article 1er du décret n° 52-49 du 11 janvier 1952. La nomination des représentants de l'Etat n'est pas soumise à l'approbation de l'assemblée générale.