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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application : 1° de la loi modifiée du 27 mai 1921 relative à l'aménagement du Rhône ; 2° de l'article 5 (IV) de l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 relative à diverses mesures d'ordre financier (Industrie et commerce))

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application : 1° de la loi modifiée du 27 mai 1921 relative à l'aménagement du Rhône ; 2° de l'article 5 (IV) de l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 relative à diverses mesures d'ordre financier (Industrie et commerce))

L'Etat est représenté aux assemblées générales par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil d'administration de la Compagnie nationale du Rhône ; le commissaire du Gouvernement a voix consultative ; il peut demander une seconde délibération.

Sous réserve du droit conféré au commissaire du Gouvernement, les assemblées générales des actionnaires de la Compagnie nationale du Rhône délibèrent dans les conditions prévues par la législation en vigueur sur les sociétés anonymes.