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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application : 1° de la loi modifiée du 27 mai 1921 relative à l'aménagement du Rhône ; 2° de l'article 5 (IV) de l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 relative à diverses mesures d'ordre financier (Industrie et commerce))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application : 1° de la loi modifiée du 27 mai 1921 relative à l'aménagement du Rhône ; 2° de l'article 5 (IV) de l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 relative à diverses mesures d'ordre financier (Industrie et commerce))

La Compagnie nationale du Rhône bénéficie, pour l'exécution de ses travaux, des servitudes et autres droits prévus par la loi du 16 octobre 1919 et par les articles 123 à 128 inclus, 135 à 139 inclus du code rural.