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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application : 1° de la loi modifiée du 27 mai 1921 relative à l'aménagement du Rhône ; 2° de l'article 5 (IV) de l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 relative à diverses mesures d'ordre financier (Industrie et commerce))

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application : 1° de la loi modifiée du 27 mai 1921 relative à l'aménagement du Rhône ; 2° de l'article 5 (IV) de l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 relative à diverses mesures d'ordre financier (Industrie et commerce))

Les travaux d'aménagement du Rhône, dont la concession unique a été accordée à la Compagnie nationale du Rhône par une convention passée le 20 décembre 1933 entre l'Etat et cette société et approuvée par décret du 5 juin 1934, font l'objet, au fur et à mesure de l'exécution du programme général et pour chaque tranche de travaux, d'une convention spéciale et d'un cahier des charges spécial approuvés par un décret qui autorise les travaux.

Ces décrets, délibérés en conseil d'Etat et contresignés par le ministre chargé de l'électricité, le ministre chargé des voies navigables, le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques, sont pris après accomplissement des formalités exigées en matière de concessions de forces hydrauliques.

La déclaration publique des travaux peut être prononcée soit par les décrets visés à l'alinéa précédent, soit par acte séparé.