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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2013 pris en application du décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l'électrification rurale)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2013 pris en application du décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l'électrification rurale)


Pour le sous-programme « sites isolés », la justification prévue à l'article 11 est appréciée à partir de documents parmi lesquels doivent figurer :
― un plan de financement du projet ;
― un devis détaillé des travaux ;
― un engagement de prise en concession de l'installation par le gestionnaire du réseau de distribution concerné ;
― un engagement du propriétaire des lieux sur les conditions d'installation des équipements fixes ;
― un engagement du bénéficiaire de l'électricité produite sur les conditions de fonctionnement et de participation aux frais de l'installation ;
― un document cartographique permettant de localiser le projet et de le situer par rapport aux réseaux existants les plus proches ;
― une déclaration de l'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité sur l'absence de perspective de développement ultérieur pouvant nécessiter à court terme la création d'un réseau de distribution sur la même zone.
En outre, l'autorité organisatrice doit justifier le chiffrage de la solution filaire qu'il convient de comparer à la solution non filaire conformément au second alinéa de l'article 11.