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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2013 pris en application du décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l'électrification rurale)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2013 pris en application du décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l'électrification rurale)


Les droits à subventions du programme principal sont répartis, pour chaque sous-programme, hormis pour les sous-programmes « déclaration d'utilité publique-très haute tension » et « intempéries », selon des critères et méthodes de calcul précisés en annexe II et à partir de données collectées tous les deux ans auprès des autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité bénéficiaires des aides, conformément à l'alinéa 9 du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.