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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2013 pris en application du décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l'électrification rurale)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2013 pris en application du décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l'électrification rurale)


Le sous-programme « maîtrise de la demande en électricité » a pour objet d'aider à la réalisation d'opérations de maîtrise de la demande en électricité ainsi qu'à la réalisation d'opérations tendant à maîtriser la demande en électricité des personnes en situation de précarité énergétique dans les communes rurales. Ces opérations doivent permettre d'éviter ou de différer durablement le renforcement du réseau public de distribution d'électricité dans de bonnes conditions économiques.
Les études préalables aux travaux sont prises en compte dans le financement de ces opérations. En revanche, les aides ne peuvent pas être utilisées pour financer des études générales réalisées dans le but de rechercher des gisements potentiels d'opérations de maîtrise de la demande en électricité ni pour financer la mise en place de structures chargées de détecter ces gisements.
La participation des autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité au financement d'actions de maîtrise de la demande en électricité en aval du compteur, sur des installations ou équipements appartenant à des consommateurs finals, doit préalablement faire l'objet d'une convention passée avec ces derniers.