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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2013 pris en application du décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l'électrification rurale)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2013 pris en application du décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l'électrification rurale)


Conformément à l'article 1er du décret du 14 janvier 2013 susvisé, les aides du programme spécial sont réparties annuellement par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis du conseil à l'électrification rurale, entre les sous-programmes suivants :
― sous-programme « sites isolés » ;
― sous-programme « installations de proximité en zone non interconnectée » ;
― sous-programme « maîtrise de la demande en électricité ».
En tant que de besoin, un ou plusieurs sous-programmes exceptionnels peuvent être créés pour une année n donnée, avant le 1er juillet de l'année n ― 1.