L'attestation de connaissances, mentionnée à l'article R. 214-25 du code rural et de la pêche maritime, est délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, autorités territorialement compétentes, après évaluation organisée par un établissement de formation agricole ou vétérinaire habilité dont la liste figure en annexe I.