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Article D221-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)

Article D221-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)

La validation est accordée après avis de la commission du sport de haut niveau du Conseil national du sport, prévue à l'article R. 142-14.

Elle est valable pour la période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été.