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Article R221-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R221-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Avant toute décision de suspension ou de retrait, l'intéressé est mis à même de présenter des observations écrites ou orales.

Lorsque la demande de suspension ou de retrait est motivée par des raisons disciplinaires, la fédération sportive compétente joint à sa proposition le procès-verbal de la réunion de l'organisme qui a prononcé la sanction.