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Article R142-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R142-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Le Conseil national du sport comprend une formation restreinte intitulée " commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs " consultée sur tout projet de norme d'une fédération délégataire relative aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions, élaboré dans les conditions prévues à l'article L. 131-16.

La commission comprend :

-les représentants de l'Etat mentionnés aux a et b du 1° de l'article R. 142-3 ainsi que les représentants proposés par les ministres chargés du budget, des personnes handicapées et des collectivités territoriales, mentionnés au e du même article ;

-un représentant du ministre chargé de l'écologie, désigné sur proposition de ce ministre ;

-six représentants des collectivités territoriales élus au sein du collège mentionné au 2° du même article ;

-le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

-le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;

-trois représentants d'associations sportives mentionnées à l'article L. 121-1 et un représentant d'une société sportive mentionnée à l'article L. 122-1, désignés par le président du Comité olympique et sportif français ainsi que leurs suppléants.

Le président de la commission est élu par ses membres, parmi les représentants des collectivités territoriales.

Dans des conditions prévues par le règlement intérieur, la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs peut s'adjoindre d'autres membres du Conseil national du sport, appelés à siéger avec voix consultative, et entendre toute personne susceptible d'éclairer ses débats.