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Article R321-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article R321-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le modèle du registre d'objets mobiliers est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du commerce.

Les modalités de tenue du registre d'objets mobiliers au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 321-6-1 et les obligations techniques devant être respectées par un tel traitement sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la culture.