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Article R321-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article R321-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le registre comporte également :

1° Le prix d'achat et le mode de règlement de chaque objet ou lot d'objets ou, en cas d'échange, d'acquisition à titre gratuit ou de dépôt en vue de la vente, une estimation de la valeur vénale de chaque objet ou lot d'objets ;

2° Le cas échéant, l'indication de la mesure de protection de l'objet mobilier en application des dispositions du code du patrimoine, lorsqu'il en est donné connaissance au revendeur d'objets mobiliers.