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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public)


Les organisations syndicales représentées au sein du comité technique du groupement sont autorisées à tenir des réunions mensuelles d'information dans les conditions prévues au I de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 précité.
Pendant une période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement d'une ou plusieurs instances de concertation, chacun des membres du personnel peut assister à une réunion d'information spéciale, dont la durée ne peut excéder une heure par agent. Cette réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale candidate à l'élection considérée.