Par décision de l'assemblée générale ou, le cas échéant, du conseil d'administration, il est créé auprès de chaque directeur d'un groupement d'intérêt public une commission consultative paritaire compétente pour les agents régis par les dispositions mentionnées au II de l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues par l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, il peut être créé une commission consultative paritaire unique pour les agents de plusieurs groupements d'intérêt public, par décision conjointe des assemblées générales ou, le cas échéant, des conseils d'administration des groupements intéressés, dès lors que ces groupements poursuivent le même objet.
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, la décision détermine le ou les directeurs auprès duquel ou desquels la commission consultative paritaire est placée.