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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public)


Le comité technique est consulté sur les questions et décisions relatives :
1° A l'organisation et au fonctionnement du groupement ;
2° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
3° Aux règles d'emplois et de recrutement des agents contractuels dans les groupements d'intérêt public ;
4° Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail du groupement et à leur incidence sur les personnels ;
5° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition correspondants ;
6° A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;
7° A l'insertion professionnelle ;
8° A l'égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre toutes les discriminations ;
9° A l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, en l'absence de comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné au chapitre III du présent titre.
Le comité technique bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné au chapitre III du présent titre dans les matières relevant de sa compétence. Il peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par ce comité.
Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l'objet d'une information des comités techniques.
Le comité technique reçoit communication et débat du bilan social du groupement auprès duquel il a été créé. Ce bilan est établi annuellement. Il indique les moyens, notamment budgétaires et en personnel, dont dispose ce service et comprend toute information utile eu égard aux compétences du comité technique.