I. ― Sont éligibles au titre du comité technique les personnels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.
Toutefois, ne peuvent être élus les agents placés dans une des situations aux 1°, 2° et 3° de l'article 20 du décret du 15 février 2011 susvisé. Ces conditions sont applicables à l'ensemble des personnels du groupement devant être désignés en qualité de représentants du personnel au scrutin de sigle.
II. ― Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales dans les conditions fixées aux I et II de l'article 21 du décret du 15 février 2011 susvisé. Lorsqu'il est recouru à l'élection sur sigle dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret, l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions du II de l'article 21 du décret du 15 février 2011 susvisé. Toutefois, chaque organisation syndicale ne peut déposer qu'une candidature pour un même scrutin.