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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public)


L'assemblée générale ou, le cas échéant, le conseil d'administration du groupement peut instaurer, au bénéfice des agents mentionnés au II de l'article 1er du présent décret, un dispositif de protection sociale complémentaire dans les mêmes conditions que celles définies par les dispositions du décret du 19 septembre 2007 susvisé.