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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public)


L'assemblée générale ou, le cas échéant, le conseil d'administration du groupement prévoit un plan de formation propre à l'ensemble des personnels du groupement.
Toutefois, en cas de besoin de formation non couvert par le plan de formation propre au groupement, les personnels du groupement bénéficient des plans de formation préparés par l'un des membres du groupement apte à satisfaire le besoin identifié. Une convention spécifique est conclue à cette fin entre le groupement et ce membre.