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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public)


I. ― Au titre du 1° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée :
1° Les fonctionnaires civils relevant d'une personne morale de droit public membre d'un groupement d'intérêt public sont placés auprès de lui dans une position conforme à leur statut ;
2° Les agents non titulaires de droit public relevant d'une personne morale de droit public membre d'un groupement d'intérêt public sont mis à disposition de celui-ci dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
3° Les militaires relevant d'une personne morale de droit public membre d'un groupement d'intérêt public sont détachés auprès de lui dans les conditions prévues par l'article R. 4138-35 du code de la défense.
II. ― Au titre du 2° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée :
1° Les fonctionnaires civils relevant d'une personne morale de droit public mentionnée à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée non membre d'un groupement d'intérêt public sont placés auprès de lui dans une position conforme à leur statut ;
2° A l'exception des agents non titulaires de droit public relevant de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires de droit public relevant d'une personne morale de droit public mentionnée à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée non membre d'un groupement d'intérêt public sont mis à disposition de celui-ci dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
3° Les militaires relevant d'une personne morale de droit public non membre d'un groupement d'intérêt public sont détachés auprès de lui dans les conditions prévues par l'article R. 4138-35 du code de la défense.
III. ― Le détachement d'un fonctionnaire auprès d'un groupement d'intérêt public au titre du 1° ou du 2° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée est à durée déterminée. La durée du détachement ne peut excéder trois ans. Il est renouvelable deux fois par reconduction expresse.
IV. ― En application de l'article 113 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, il peut être dérogé au remboursement d'une mise à disposition prévue par le présent article.