I. ― Sous réserve des dispositions du II, seul le conseil d'administration peut autoriser la conclusion d'une convention intervenant directement ou par personne interposée entre l'Ecole nationale supérieure de création industrielle et un membre de ce conseil ou entre l'établissement et une société ou organisme qu'un membre du conseil d'administration contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou dont il est actionnaire disposant d'une fraction de vote supérieure à 5 %, ou dont il est responsable, gérant, administrateur, ou, de façon générale, dirigeant.
Le membre du conseil d'administration intéressé informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du conseil d'administration et le contrôleur budgétaire dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle les dispositions du premier alinéa sont applicables.
Ce membre ne peut pas assister à la délibération ni prendre part au vote et il n'est pas compté pour le calcul du quorum et de la majorité. Il s'abstient également de participer, en sa qualité de membre du conseil d'administration, à tous les actes relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention.
II. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Toutefois, ces dernières conventions sont communiquées par le membre intéressé du conseil d'administration au président du conseil d'administration et au contrôleur budgétaire. La liste de ces conventions et leur objet sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration.
III. ― Lorsque le contrôleur budgétaire estime qu'un membre du conseil d'administration est susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12 du code pénal, il en informe par écrit le membre intéressé et le président du conseil d'administration.
IV. ― Les dispositions du présent article sont applicables au directeur de l'établissement.