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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2013 relatif aux modalités d'application à certains fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2013 relatif aux modalités d'application à certains fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat)


Les dispositions du décret du 28 juillet 2010 susvisé s'appliquent aux fonctionnaires appartenant à l'un des corps suivants ou détachés dans l'un d'eux :
1. Conseillers d'administration scolaire et universitaire, régis par le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
2. Attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, régis par le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
3. Secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, régis par le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
4. Adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, régis par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues.
5. Adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et techniciens de l'éducation nationale, régis par le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale.
6. Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, régis par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat exerçant dans les services et établissements publics relevant des ministres de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
7. Assistants de service social des administrations de l'Etat, régis par le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de services social des administrations de l'Etat, exerçant leurs fonctions dans les services et établissements publics relevant des ministres de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
8. Médecins de l'éducation nationale, régis par le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique.
9. Infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, régis par le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat.
10. Infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale, régis par le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat.
11. Conservateurs des bibliothèques et conservateurs généraux des bibliothèques, régis par le décret n° 92-26 du décret du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques.
12. Bibliothécaires, régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires.
13. Bibliothécaires assistants spécialisés, régis par le décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011 portant statut particulier du corps des bibliothécaires assistants spécialisés.
14. Magasiniers des bibliothèques, régis par le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des magasiniers des bibliothèques.
15. Ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études, assistants ingénieurs, techniciens de recherche et de formation, adjoints techniques de recherche et de formation, régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.