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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2013 relatif aux modalités d'application à certains fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2013 relatif aux modalités d'application à certains fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat)


Les critères à partir desquels la valeur professionnelle de l'agent est appréciée au terme de l'entretien professionnel figurent en annexe du présent arrêté.
Ces critères sont utilisés pour évaluer les connaissances et les compétences mobilisées et démontrées par l'agent au cours de la période écoulée.
L'appréciation prend en compte la nature des fonctions, la spécificité du métier de l'agent et les exigences du poste qu'il occupe. Les critères non pertinents à cet égard ne sont pas retenus.