Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2013 relatif aux modalités d'application à certains fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2013 relatif aux modalités d'application à certains fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat)


L'entretien professionnel porte sur les thèmes mentionnés à l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé.
L'entretien professionnel porte notamment sur l'interprétation de l'écart éventuellement constaté entre objectifs initiaux et résultats obtenus, au regard des conditions réelles d'organisation et de fonctionnement du service dont relève l'agent.
Au cours de cet entretien, l'agent peut, à son initiative, faire une présentation d'un rapport d'activité. Ce dernier est annexé au compte rendu de l'entretien si l'intéressé en fait la demande.
L'entretien professionnel est complété par l'entretien de formation prévu à l'article 5 du décret du 15 octobre 2007 susvisé. L'agent est informé du niveau des droits acquis au titre du DIF.