Les réductions d'ancienneté prévues aux articles 7 et 8 du décret du 28 juillet 2010 susvisé sont attribuées par le chef de service auprès duquel est placée la commission administrative paritaire compétente, après avis de ladite commission.
Dans chaque corps mentionné à l'article 1er du présent arrêté, à l'exception des corps mentionnés au 15 du même article, les agents dont la valeur professionnelle est distinguée bénéficient d'un mois ou de deux mois de réductions d'ancienneté. 30 % au plus des fonctionnaires pouvant bénéficier de ces réductions d'ancienneté bénéficient d'une réduction de deux mois.
Dans les corps mentionnés au 15 de l'article 1er du présent arrêté, 30 % au plus des fonctionnaires pouvant bénéficier de réductions d'ancienneté et dont la valeur professionnelle est distinguée, bénéficient d'une réduction de trois mois.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux corps mentionnés aux 6, 7 et 11 de l'article 1er du présent arrêté.