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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2013 relatif aux modalités d'application à certains fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2013 relatif aux modalités d'application à certains fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat)


Le supérieur hiérarchique direct établit le compte rendu écrit de l'entretien.
L'appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent fondée notamment sur les critères mentionnés à l'article 7 du présent arrêté figure au compte rendu.
Le compte rendu de l'entretien porte sur les thèmes mentionnés à l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé et à l'article 5 du décret du 15 octobre 2007 susvisé.
Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations.